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Frontex n’étant pas compétente pour apprécier le bien-fondé des décisions de retour ni les demandes de protection internationale, cette agence de l’Union ne peut être tenue responsable d’éventuels préjudices liés au refoulement vers la Turquie.

En 2016, plusieurs refugiés syriens sont arrivés sur l’île grecque de Milos. Après avoir été transférés sur celle de Leros, ils ont exprimé leur souhait d’introduire une demande de protection internationale. Toutefois, à la suite d’une opération conjointe de retour menée par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) et la Grèce, ils ont été transférés vers la Turquie. De là, ils se sont rendus en Irak, où ils résident depuis.

Leurs plaintes déposées auprès de l’officier aux droits fondamentaux de Frontex au sujet de leur refoulement vers la Turquie étant restées infructueuses, ces réfugiés ont saisi le Tribunal de l’Union européenne d’une demande d’indemnisation. Ainsi, ils demandent un montant de plus de 96 000 euros au titre du préjudice matériel et un montant de 40 000 euros au titre du préjudice moral, en raison du prétendu comportement illégal de Frontex avant, pendant et après l’opération de retour.

Selon eux, si Frontex n’avait pas violé ses obligations en matière de protection des droits fondamentaux dans le cadre de l’opération de retour, ils n’auraient pas été illégalement refoulés vers la Turquie et auraient obtenu la protection internationale à laquelle ils avaient droit, compte tenu de leur nationalité et de la situation en Syrie à l’époque des faits. Frontex aurait notamment violé le principe de non-refoulement, le droit d’asile, l’interdiction des expulsions collectives, les droits de l’enfant, l’interdiction des traitements dégradants, le droit à une bonne administration et celui à un recours effectif.

Par son arrêt de ce jour, le Tribunal rejette le recours.

En effet, le comportement reproché à Frontex ne peut pas avoir directement causé le préjudice prétendument subi, à savoir les dépenses engagées par ces réfugiés syriens en Turquie ainsi qu’en Irak, et leur sentiment d’angoisse lié notamment au vol de retour vers la Turquie.

En ce qui concerne les opérations de retour, Frontex a seulement pour mission d’apporter un soutien technique et opérationnel aux États membres. Ces derniers sont en revanche seuls compétents pour apprécier le bienfondé des décisions de retour et examiner les demandes de protection internationale.

C’est donc à tort que les réfugiés en cause considèrent que, sans les prétendus manquements de Frontex, ils n’auraient pas été illégalement refoulés vers la Turquie et n’auraient pas subi le préjudice matériel et moral invoqué, puisqu’ils auraient obtenu la protection internationale souhaitée, compte tenu de la situation en Syrie.

Par ailleurs, le préjudice matériel et moral allégué, tenant, d’une part, aux dépenses de location et d’ameublement en Turquie, aux frais de passeurs engagés pour se rendre en Irak et aux dépenses liées à la vie quotidienne dans ce pays ainsi que, d’autre part, au sentiment de peur et de souffrance lié à leur voyage extrêmement difficile et périlleux vers l’Irak, ne saurait être considéré comme découlant directement du comportement reproché à Frontex.

En conséquence, le Tribunal conclut que les réfugiés en cause n’ont pas apporté la preuve d’un lien de causalité suffisamment direct entre le préjudice allégué et le comportement reproché à Frontex.

Communiqué de la CJUE

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