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27/09/19


La vidéo est authentique. Elle est consultable sur le site de l’Assemblée Nationale. Suffit-elle à prouver que Richard Ferrand s’est trompé, ou a faussé le vote ? Contacté par CheckNews, ce dernier n’a pas répondu. Les services de l’Assemblée Nationale expliquent que le président «qui par sa situation dispose d’une vision complète et précise de l’hémicycle, a estimé que le résultat du vote sur l’amendement que vous évoquez ne faisait aucun doute».

Ils ajoutent aussi que les seules images disponibles sont celles diffusées sur le site de l’Assemblée (les mêmes que l’internaute). Or ces dernières ne permettent pas d’avoir une vue sur l’ensemble de l’hémicycle. D’après Thibault Bazin, d’autres députés de la majorité, comme de l’opposition, étaient hors cadre. Checknews n’est pas en mesure, pour l’heure, de dénombrer précisément le nombre de députés présents, ni de savoir dans quel sens ils ont voté.

Il n’est pas non plus possible d’obtenir le détail des votes via l’Assemblée puisque le vote à main levée, régulièrement utilisé par soucis de facilité et de rapidité dans la procédure, a l’inconvénient de ne pas laisser de trace. Le président de séance effectue un comptage à vue d’œil, pour évaluer s’il y a majorité absolue et proclame si l’amendement est adopté ou non.

En cas de doute, l’article 64 du règlement de l’Assemblée précise qu’«il est procédé au vote par assis et levé [ce qui est demandé par les députés LR, visiblement stupéfaits de l’annonce, et ce que Ferrand a refusé de faire, ndlr]; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de droit. Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu’il sera procédé par scrutin public ordinaire».

Une fois l’amendement adopté, les services de l’Assemblée expliquent en revanche qu’il n’est pas possible de revenir sur le vote.

Checknews


26/09/19


L’amendement en question

ART. PREMIER N°2123
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 septembre 2019

BIOÉTHIQUE – (N° 2243)

Commission
Gouvernement
ADOPTÉ

AMENDEMENT N°2123

présenté par

M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme De Temmerman, Mme Dupont, M. Baichère, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Tuffnell, Mme Marsaud, Mme Piron, Mme Charrière, M. Besson-Moreau, Mme Rilhac, M. Bois, Mme Gaillot, Mme Bagarry et Mme Wonner

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ARTICLE PREMIER

Sous réserve de son traitement par les services de l’Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Art. L. 2141‑2. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout…(le reste sans changement) »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En 2011, le législateur a estimé que la formulation antérieure de la loi présentait l’inconvénient de faire de la demande parentale l’élément essentiel du recours à l’assistance médicale à la procréation. Cette notion avait alors été retirée pour renforcer la dimension médicale de l’AMP.

Dans la pratique l’AMP, qu’elle réponde à une logique thérapeutique ou non, a toujours pour but de répondre au projet parental d’un couple.

D’une part, le recours à l’AMP avec tiers donneur ne répond pas à une logique thérapeutique : cette technique médicale ne permet de soigner l’infertilité de l’homme ou de la femme stérile. En revanche, elle permet, grâce au don de gamète d’un tiers de réaliser un projet parental.

D’autre part, le recours à l’AMP ne répond pas toujours à une logique médicale puisque, dans 10 à 15 % des cas, aucune cause médicale à l’infertilité n’est identifiée.

L’ouverture de l’AMP aux couples de femme et aux femmes seules consacre la finalité de l’AMP qui est de pouvoir permettre, à toute personne susceptible de pouvoir porter un enfant, de recourir au don d’engendrement d’un tiers pour réaliser un projet parental.

Dans ce contexte, il apparaît opportun de consacrer cette notion de « projet parental » en la faisant figurer dans l’objet même de l’AMP puisqu’elle apparaît par ailleurs, aux articles 2141‑3 et 2141‑4 du code de la santé publique.

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