Fdesouche

A l’occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, qui a lieu comme chaque année ce 27 janvier, la Commission européenne a publié un rapport sur la transcription en droit national de la décision du Conseil du 28 novembre 2008, sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal.
Selon ce rapport, la transcription de la décision reste “inadaptée” dans 20 états membres, en particulier en ce qui concerne la répression du négationnisme, de l’apologie, et de la “la banalisation grossière” des crimes contre l’Humanité.
A cette occasion, la Commission européenne a rappelé les règles européennes en matière de lutte contre les incitations à la haine, notamment sur Internet, afin de rappeler aux Etats membres que leurs tribunaux devaient se déclarer compétents même lorsque le service en ligne n’est pas physiquement hébergé dans le pays.

La loi prévoit des règles juridictionnelles destinées à combattre l’expression haineuse en ligne (l’une des formes les plus répandues de manifestation d’attitudes racistes et xénophobes)“, rappelle Bruxelles. “Lorsqu’ils établissent leur compétence sur des actes commis sur leur territoire, les Etats Membres doivent s’assurer que leurs juridiction s’étend à des cas où l’acte est commis à travers un système d’information, et que l’auteur ou le contenu hébergé dans ce système est dans ce territoire“.

Plus précisément, la décision-cadre du 28 nombre 2008 dispose dans son article 9 que :

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l’égard des actes visés aux articles 1er et 2 lorsque l’acte a été commis :
a) en totalité ou en partie sur son territoire (…).
2. Lorsqu’il établit sa compétence conformément au paragraphe 1, point a), chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elle s’étende aux cas dans lesquels l’acte est commis au moyen d’un système d’information et où:

  • a) son auteur le commet alors qu’il est physiquement présent sur son territoire, que l’acte fasse ou non intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire;
  • b) il fait intervenir du matériel hébergé sur un système d’information situé sur son territoire, que son auteur le commette ou non alors qu’il est physiquement présent sur son territoire.

En France, la loi pénale est encore plus permissive, puisque l’article 133-7 du code pénal va jusqu’à donner compétence à la loi française pour tout crime ou délit puni d’emprisonnement commis à l’encontre d’un Français.
Numerama

Fdesouche sur les réseaux sociaux