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Tribunal Administratif de Paris

N° 2312126

8e Section
lecture du 31 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Talamoni, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;

Il soutient que :

– Il serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, le Sénégal.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

[…]

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 30 juin 2004, de nationalité sénégalaise demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

[…]

5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a été entendu par un représentant de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant, de nationalité sénégalaise aurait, dans son enfance, rejeté les principes de l’islam et se serait tourné vers la religion chrétienne. En 2017, son père serait devenu chef du village et aurait chassé les familles chrétiennes. Il aurait alors quitté son village et se serait rendu à Kolumbo où il aurait fréquenté régulièrement l’église. Sa famille l’aurait retrouvé et aurait tenté de le faire revenir à la religion musulmane. Craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d’origine le 23 mars 2023 puis est placé en zone d’attente le 13 mai 2023. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit sur sa pratique du christianisme manque de crédibilité, le requérant ne parvenant à décrire ni les circonstances dans lesquelles il se serait rapproché de la religion chrétienne ni les cérémonies auxquelles il aurait pris part. En outre, son propos démontre une méconnaissance de la religion chrétienne à laquelle il prétend adhérer. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers le territoire du Sénégal ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l’intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 31 mai 2023

Le magistrat désigné,

D. MATALON

Dalloz

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