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27/02/2023

Tribunal Administratif de Nîmes

N° 2300530


lecture du 17 février 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrés les 14 et 15 février 2023, M. A D, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté municipal par lequel le maire de la commune de Vauvert lui a interdit de se rendre à la mosquée Al Forqane située à Vauvert pour y tenir une conférence le samedi 18 février 2023 ;

2°) de mettre à la charge la commune de Vauvert une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– l’urgence est établie dès lors que la décision contestée interdit sa venue au sein de la mosquée Al Forqane pour une conférence prévue le 18 février 2023 ;

– la décision attaquée porte une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’expression telle que garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, mais également à sa liberté de réunion et de culte, alors même que l’administration ne démontre pas que sa prise de parole constitue un trouble à l’ordre public, celui-ci tenant prêche tous les vendredis sans aucune difficulté ;

– la décision contestée, qui ne lui a pas été notifiée, viole, en conséquence, l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;

– la décision contestée n’est pas adaptée, proportionnée et nécessaire à la défense de l’ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune de Vauvert, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’arrêté contesté est suffisamment motivé, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

le maintien de la conférence représente un risque pour l’ordre public en raison des prises de position de M. D lors de conférences précédentes, mais également de ses relations avec certains imams et de ses propos contestés sur les valeurs de la République ; dans ces conditions, la mesure contestée est proportionné aux buts poursuivis, d’autant plus au regard du contexte local dans la commune de Vauvert.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des relations entre le public et l’administration ;

– le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique, tenue le 15 février 2023 à 15h30, M. B a lu son rapport et entendu :

les observations de Me Guez Guez, représentant M. D, qui confirme ses écritures, tout en insistant, d’une part sur l’illégalité manifeste de l’arrêté qui n’a été adopté qu’en raison des pressions exercées par l’extrême droite, et d’autre part, sur le fait qu’une conférence similaire, organisée l’année dernière, et durant laquelle était intervenu le requérant, n’avait généré aucun trouble à l’ordre public ; et celles de M. D, qui ne conteste pas les propos que lui reproche la commune de Vauvert, mais qui indique qu’ils ont été sortis de leur contexte ;

– et les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vauvert, qui reprend ses écritures, et celles de M. C, adjoint à la sécurité de la commune, qui déclare que l’arrêté litigieux a été pris afin d’éviter tout débordement, notamment eu égard aux évènements violents de 1999, dans un contexte de fortes tensions intracommunautaires, et qui justifie la tenue d’une conférence similaire l’année dernière par l’absence de connaissance, à cette période, par la commune, des propos que tenait M. D.

L’instruction a été close à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : ” Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. “. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : ” Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () “. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : ” La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. “.

2. M. D demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Vauvert a interdit la tenue de sa conférence à la mosquée Al Forqane le samedi 18 février 2023.

3. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale.

4. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. La liberté du culte, qui présente le caractère d’une liberté fondamentale, confère à toute personne, dans le respect de l’ordre public, le droit d’exprimer les convictions religieuses de son choix et le droit de participer collectivement à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte. La liberté de réunion, qui constitue une liberté fondamentale, implique notamment que chacun ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public. Les atteintes qui peuvent être portées à l’exercice de ces libertés fondamentales pour des exigences d’ordre public doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.

5. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les mentions de fait et de droit qui en justifient le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.

6. En second lieu, pour interdire la conférence de M. D à la mosquée Al Forqane le samedi 18 février 2023, organisée par l’association ” l’Union des musulmans sunnites de Vauvert “, le maire de la commune de Vauvert se fonde sur les risques importants de troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par la tenue de cette conférence qui a été l’objet d’une large diffusion, dans un contexte local marqué par des tensions et des violences sociales et entre communautés.

7. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que les propos tenus par M. D, que ce dernier ne conteste pas à la barre, indiquant seulement qu’ils ont été sortis de leur contexte, et selon lesquels, notamment : ” délaisser la prière islamique est plus grave que d’avoir tué une centaine de personnes ” ou ” il est interdit de montrer les cheveux d’une femme sur les réseaux sociaux “, ou, pour épouser une femme, ” il faut obligatoirement l’accord du tuteur, qui est le père de la fille, ou celui qui représente le père (), ou le grand-père paternel, ou le fils de la femme, ou son frère, ou son oncle paternel, ou l’imam de la mosquée “, constituent une incitation indirecte à la violence et méconnaissent au détriment des femmes le principe constitutionnel d’égalité par le développement d’un discours systématique sur l’infériorité de la femme, théorisant la soumission de la femme à l’homme et impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes. En deuxième lieu, la commune de Vauvert qui est classée en zone de sécurité prioritaire (ZSP), connaît un contexte local dégradé en raison de fortes tensions sociales et tensions entre communautés, ainsi qu’en attestent, outre le meurtre et les violentes émeutes de 1999 qui ont fait plusieurs blessés, les violences régulières survenues dans la commune ces dernières années, largement relayées par la presse. En troisième et dernier lieu, l’annonce de la tenue de la conférence de M. D suscite de nombreuses et vives réactions, notamment sur les réseaux sociaux et de la part d’élus nationaux et locaux.

8. Dans ces conditions, le maintien de la conférence prévue le 18 février 2023 présente un risque non négligeable pour l’ordre public, dont il ne résulte pas de l’instruction que les forces de l’ordre pourraient le contenir. La circonstance qu’une conférence similaire a déjà eu lieu dans la commune de Vauvert sans causer aucun trouble à l’ordre public ne peut utilement être invoquée, dès lors que la venue de M. D n’avait pas été connue. De même, la circonstance que la préfète de l’Isère ne se soit pas opposée à une conférence similaire prévue le 29 janvier 2023 ne peut également être utilement invoquée dès lors que celle-ci a finalement été interdite par le maire de la commune d’Echirolles, au même titre que celle prévue le 7 janvier 2023 à Cabanes, dans le Vaucluse. Par suite, le maire de la commune de Vauvert n’a pas commis, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, d’illégalité grave et manifeste.

9. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander la suspension de l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le maire de la commune de Vauvert a interdit la tenue de sa conférence à la mosquée Al Forqane le samedi 18 février 2023.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. D dirigées contre la commune de Vauvert qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vauvert présentées sur le même fondement.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vauvert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Vauvert.

Fait à Nîmes, le 17 février 2023 .

Le juge des référés,

Dalloz


07/02/2023

Vauvert (30) : l’annonce de la venue du prédicateur islamiste Ismail à la mosquée Al Forqane pour y donner une conférence fait polémique (Màj : Le maire prend un arrêté municipal interdisant sa venue)

L’imam Ismaïl ne pourra pas tenir sa conférence à Vauvert : le maire Jean Denat a décidé de prendre un arrêté municipal interdisant sa venue.

[…]

Le prédicateur aux plus de 40 000 abonnés sur Youtube, s’est défendu sur Twitter d’avoir eu des propos condamnables et se dit “prêt à faire valoir (ses) droits”. Pourtant, pour le député RN Nicolas Meizonnet, qui évoque des prêches de l’imam sur le “délaissement de la prière qui serait aussi grave que le meurtre”, il n’y a pas lieu d’hésiter et c’est directement au ministre de l’Intérieur que le parlementaire gardois s’est adressé : “C’est mon devoir de réagir et c’est celui du ministre, ou de la préfète du Gard, d’interdire cette conférence. La loi sur les séparatismes a été votée en 2021, le ministre la met souvent en avant, mais si on laisse les prédicateurs de haine s’exprimer comme bon leur semble, à quoi bon ? Il y a une forme d’impuissance” estime Nicolas Meizonnet.

C’est finalement le maire de Vauvert, Jean Denat, qui après avoir consulté la préfecture, le conseil départemental du culte musulman et qui a eu un contact avec l’association cultuelle qui gère la mosquée, a décidé de prendre un arrêté d’interdiction de la manifestation. Le conseil municipal qui se tient ce lundi à 19 heures à Vauvert évoquera probablement le sujet.

Midi-Libre


06/02/2023

La venue de l’imam Ismaïl à la mosquée Al Forqane de Vauvert le 18 février prochain fait réagir. Les dernières conférences de ce religieux, à Avignon et à Echirolles près de Grenoble ont été annulées.

La mosquée Al Forqane de Vauvert, l’un des deux lieux de prières de la commune, organise de temps à autre la venue d’imams de l’extérieur pour des conférences. L’imam Ismaïl, de Marseille, est déjà venu l’an dernier à Vauvert, sans que le sujet ne fasse particulièrement polémique. “Il passe parfois sous les radars” lâche le député RN Nicolas Meizonnet qui, ce lundi matin, a alerté le ministre de l’Intérieur et la préfecture du Gard. Car depuis peu, l’imam a fait parler de lui. Deux conférences (où il devait intervenir aux côtés d’un autre prédicateur) ont récemment été interdites, l’une à Avignon, l’autre (prévue dimanche dernier) dans l’Isère, à Echirolles.

(…) Midi Libre

 
 
 
 
 
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