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Les agents publics sont tenus au devoir de réserve, c’est-à-dire qu’ils doivent faire preuve de mesure et de circonspection quand ils expriment leurs opinions personnelles, ce aussi bien en exerçant leurs fonctions qu’en dehors du service.

En cas de manquement, ils encourent des poursuites disciplinaires.

Ainsi, le Conseil d’Etat a eu à juger de la légalité du blâme infligé à un capitaine de gendarmerie qui publiait des articles polémiques et hostiles vis-à-vis de l’Etat sur Internet et les réseaux sociaux sous un pseudonyme (CE 27 juin 2018, requête n°412541).  (…)

La Haute juridiction retient que « ces faits, même s’ils ont été commis en dehors du service et sans utiliser les moyens du service et si l’intéressé ne faisait pas état de sa qualité de militaire, sont constitutifs d’une violation de l’obligation de réserve à laquelle sont tenus les militaires à l’égard des autorités publiques, même en dehors du service et fût-ce sous couvert d’anonymat ».

Elle confirme par ailleurs qu’il n’y a pas de violation de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, sur le droit à la liberté d’expression, puisque la restriction apportée à sa liberté d’expression par l’obligation de réserve qui s’imposait à lui poursuit un but légitime.

L’officier s’est donc trouvé sanctionné à bon droit.

La généralisation du cas de ce militaire, dont l’obligation de réserve est sûrement plus prégnante que dans d’autres corps de fonctionnaires, n’est pas forcément évidente.

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