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Des homosexuels craignant de subir des persécutions dans leur pays ont vu leur demande d’asile rejetée, au motif que leur orientation sexuelle n’était pas établie. La Cour de justice de l’UE a donc clarifié les règles entre les pays européens.

Accorder l’asile à des homosexuels qui risquent d’être persécutés dans leur pays en raison de leur orientation sexuelle, oui, mais sur quels critères ? La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dû trancher cette question complexe, mardi 2 décembre. Trois homosexuels qui avaient demandé l’asile aux Pays-Bas, craignant de subir des persécutions dans leur pays, ont vu leur demande rejetée au motif que leur orientation sexuelle n’était pas établie.

Ils ont alors saisi le Conseil d’Etat néerlandais, qui s’est tourné à son tour vers la CJUE pour se prononcer. Dans son arrêt rendu mardi (document PDF), elle “clarifie” donc la situation. Elle estime tout d’abord que “les déclarations d’un demandeur d’asile (…) ne sont que le point de départ du processus d’examen de la demande et peuvent nécessiter confirmation”. Mais les modalités de ces vérifications devront “être conformes au droit de l’Union et, notamment, aux droits fondamentaux garantis par la charte tels que le droit au respect de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée et familiale”. Voici comment les autorités peuvent évaluer la crédibilité de l’orientation homosexuelle d’un demandeur d’asile.

Sans se baser sur des “stéréotypes”

La crédibilité du demandeur d’asile homosexuel ne peut être évaluée sur la base de stéréotypes associés à son orientation sexuelle car cela ne permet pas aux autorités de “tenir compte de la situation individuelle du demandeur”. L’incapacité d’un demandeur d’asile de répondre à des questions fondées sur ces préjugés “n’est donc pas, à elle seule, un motif suffisant pour conclure au défaut de crédibilité”, précise la Cour.

Sans pratiquer de “tests de phallométrie”

Concernant l’examen des preuves, la CJUE admet que des interrogatoires peuvent être nécessaires. En revanche, ils ne peuvent pas porter sur des “détails” concernant les “pratiques sexuelles du demandeur d’asile”. Certains Etats de l’UE exigent en effet des preuves documentées. Ainsi, en République tchèque, jusqu’au début des années 2010, il existait des “tests de phallométrie”. On faisait visionner au demandeur d’asile des films pornographiques hétérosexuels et on mesurait l’afflux de sang vers le pénis de l’individu. Un test humiliant et loin d’être infaillible. Fin 2010, la Commission européenne a estimé que Prague violait la charte européenne des droits fondamentaux, qui interdit la torture et les traitements dégradants, comme le rapportait Slate.fr.

Sans demander de photos intimes

Dans de nombreux pays de l’est de l’Europe, il faut encore prouver que l’on pratique des actes homosexuels à l’aide de photos intimes, explique Le Soir. En juillet, l’avocate générale de la CJUE avait dénoncé des “méthodes intrusives et humiliantes”. La France n’a pas recours à ce genre de pratiques, selon Pierre Henry, directeur général de France terre d’asile. Contacté par francetv info, il explique que les autorités françaises “vérifient la crédibilité du discours des demandeurs d’asile en fonction des risques liés à l’homosexualité dans les pays d’origine”. “Ensuite, il y a un dialogue avec un officier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et dans ce cadre, il pouvait y avoir des questions relatives aux pratiques sexuelles des demandeurs”, poursuit Pierre Henry. Désormais, l’arrêt de la CJUE ne permet plus ce type de questions.

Sans porter atteinte à la dignité humaine

Tests (parfois “médicaux” ou “pseudo-médicaux”) en vue d’établir l’homosexualité des demandeurs, production de preuves telles que des enregistrements vidéo de leurs actes intimes ou même “accomplissement d’actes homosexuels”… La CJUE estime que les Etats membres ne peuvent accepter ces “preuves” et que de “tels éléments n’ont pas de valeur nécessairement probante”. Ces actes sont également de nature à “porter atteinte à la dignité humaine dont le respect est garanti par la charte” des droits fondamentaux. L’institution met aussi en garde contre l’effet incitatif à l’égard des autres demandeurs qu’aurait l’acceptation de telles preuves.

Enfin, la Cour précise qu’on ne peut juger de la crédibilité d’un demandeur d’asile qui aurait eu de la “réticence à révéler” son homosexualité ou qui ne l’aurait pas déclarée d’emblée, “compte tenu du caractère sensible des informations ayant trait à la sphère personnelle d’une personne et notamment à sa sexualité”.

Evaluation de la crédibilité des demandeurs d'asile homosexuels

francetvinfo.fr

Merci Reign

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