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Sur renvoi de la Cour de cassation, le 22 janvier 2013, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) relatives à l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, qu’il a jugé conforme à la Constitution.

L’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse instaure, pour certains délits prévus par cette loi, un délai de prescription d’un an, par dérogation au délai de droit commun de trois mois prévu par l’article 65 de cette même loi.

 

Les requérants soutenaient que cette durée particulière de prescription portait atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice. Le Conseil a écarté ces griefs et jugé l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a relevé que l’article 65-3 prévoit un allongement du délai de la prescription pour le délit de provocation à la discrimination ou à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, réprimé par l’article 24, alinéa 8, de la loi de 1881, les délits de diffamation et d’injure publiques commis aux mêmes fins, prévus et réprimés par l’article 32, alinéa 2, et l’article 33, alinéa 3, et le délit de contestation des crimes contre l’humanité, prévu et réprimé par l’article 24 bis de la même loi.
Le Conseil constitutionnel a jugé qu’en portant de trois mois à un an le délai de la prescription pour les délits qu’il définit précisément, l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet de faciliter la poursuite et la condamnation des auteurs de propos ou d’écrits incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, diffamatoires ou injurieux, à caractère ethnique, national, racial, ou religieux ou contestant l’existence d’un crime contre l’humanité.

La différence de traitement qui résulte de ce délai de prescription particulier pour les infractions poursuivies ne revêt pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.

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