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Intervention en séance publique de Patrick Beaudouin sur la proposition de loi tendant à faciliter l’utilisation des réserves militaires et civiles en cas de crise majeure.
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Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

TITRE Ier

DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

(AN1) Article 1er

Le livre Ier de la deuxième partie du code de la défense est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII 

« DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE

« Chapitre unique

(AN1) « Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou partie du territoire national, d’une crise majeure dont l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de survie de la Nation, le Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale par décret.

« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public.

« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de sécurité civile.

(…) (AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors du recours au dispositif de réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur engagement.

« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité du service public, les réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément aux articles L. 1332‑1 et L. 1332‑2 peuvent être dégagés de ces obligations.

« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai minimal de préavis de convocation.

(S1) « Art. L. 2171‑7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

(…) « Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 dont l’objectif est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État, les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit public ou privé participant à une mission de service public en cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d’une crise majeure. »

« Seules les personnes majeures de nationalité française, ressortissantes de l’Union européenne, sans nationalité ou bénéficiant du droit d’asile peuvent être soumises aux obligations du service de sécurité nationale.

(…)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

Senat.Fr

(Merci à Merlin)

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