ProcĂ©dures dâasile : la communication de la brochure commune dâinformation et la tenue dâun entretien individuel sâimposent Ă tous les Ătats membres ; le risque de refoulement indirect nâest en principe pas examinĂ© par le second Ătat membre saisi
Lâinformation sur la procĂ©dure dâasile doit ĂȘtre fournie au demandeur mĂȘme lors dâune seconde demande dâasile. Saisies dâune contestation du transfert vers lâĂtat membre de la premiĂšre demande, les juridictions du second Ătat membre ne peuvent, en principe, examiner le risque de refoulement vers le pays dâorigine du demandeur
Plusieurs personnes originaires, entre autres, dâAfghanistan, dâIrak et du Pakistan ont demandĂ© lâasile en Italie.
Auparavant, elles avaient introduit des demandes similaires dans dâautres Ătats membres (SlovĂ©nie, SuĂšde, Allemagne et Finlande). Ces autres Ătats membres ayant acceptĂ©, conformĂ©ment au rĂšglement Dublin III, de reprendre en charge ces demandeurs, lâItalie a adoptĂ© des dĂ©cisions de transfert Ă leur Ă©gard. En effet, câest en principe au premier Ătat membre saisi dâexaminer sâil convient dâaccorder la protection internationale.
Les demandeurs se sont opposĂ©s au transfert. Les juridictions italiennes saisies de ces litiges se demandent si un demandeur qui introduit une seconde demande dâasile doit, comme lors de sa premiĂšre demande, recevoir la « brochure commune » (câest-Ă -dire uniforme dans toute lâUnion) dâinformation sur la procĂ©dure et sur ses droits et obligations, et bĂ©nĂ©ficier, en outre, dâun entretien individuel. De plus, elles sâinterrogent sur la possibilitĂ© de prendre en compte, dans le cadre de lâexamen de la dĂ©cision de transfert, le risque liĂ© au refoulement du demandeur vers son pays dâorigine. Ces juridictions ont donc saisi la Cour de justice pour obtenir des Ă©claircissements.
La Cour juge que la remise de la brochure commune et la tenue dâun entretien individuel sâimposent tant dans le cadre dâune premiĂšre demande dâasile que dans le cadre dâune demande subsĂ©quente. Le demandeur est ainsi mis en mesure de communiquer aux autoritĂ©s du second Ătat membre dâĂ©ventuelles informations de nature Ă Ă©viter son transfert et Ă justifier que ce dernier Ătat membre devienne responsable de lâexamen de sa demande dâasile. Une violation de ces obligations peut, sous certaines conditions, justifier lâannulation de la dĂ©cision de transfert.
En revanche, le juge du second Ătat membre ne peut examiner si le demandeur risque, aprĂšs le transfert vers le premier Ătat membre, dâĂȘtre refoulĂ© vers son pays dâorigine. Il ne peut en ĂȘtre autrement que si ce juge constate des dĂ©faillances systĂ©miques dans la procĂ©dure dâasile et les conditions dâaccueil des demandeurs dans le premier Ătat membre. Des divergences dâopinion entre les Ătats membres en ce qui concerne lâinterprĂ©tation des conditions de la protection internationale nâĂ©tablissent pas lâexistence de dĂ©faillances systĂ©miques. Chaque Ătat membre doit considĂ©rer, sauf circonstances exceptionnelles, que les autres Ătats membres respectent le droit de lâUnion et particuliĂšrement les droits fondamentaux reconnus par ce droit.Â
CommuniquĂ© de presse de la CJUE / ArrĂȘt C-228/21 du 30 novembre 2023 de la CJUE