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ProcĂ©dures d’asile : la communication de la brochure commune d’information et la tenue d’un entretien individuel s’imposent Ă  tous les États membres ; le risque de refoulement indirect n’est en principe pas examinĂ© par le second État membre saisi

L’information sur la procĂ©dure d’asile doit ĂȘtre fournie au demandeur mĂȘme lors d’une seconde demande d’asile. Saisies d’une contestation du transfert vers l’État membre de la premiĂšre demande, les juridictions du second État membre ne peuvent, en principe, examiner le risque de refoulement vers le pays d’origine du demandeur

Plusieurs personnes originaires, entre autres, d’Afghanistan, d’Irak et du Pakistan ont demandĂ© l’asile en Italie.

Auparavant, elles avaient introduit des demandes similaires dans d’autres États membres (SlovĂ©nie, SuĂšde, Allemagne et Finlande). Ces autres États membres ayant acceptĂ©, conformĂ©ment au rĂšglement Dublin III, de reprendre en charge ces demandeurs, l’Italie a adoptĂ© des dĂ©cisions de transfert Ă  leur Ă©gard. En effet, c’est en principe au premier État membre saisi d’examiner s’il convient d’accorder la protection internationale.

Les demandeurs se sont opposĂ©s au transfert. Les juridictions italiennes saisies de ces litiges se demandent si un demandeur qui introduit une seconde demande d’asile doit, comme lors de sa premiĂšre demande, recevoir la « brochure commune » (c’est-Ă -dire uniforme dans toute l’Union) d’information sur la procĂ©dure et sur ses droits et obligations, et bĂ©nĂ©ficier, en outre, d’un entretien individuel. De plus, elles s’interrogent sur la possibilitĂ© de prendre en compte, dans le cadre de l’examen de la dĂ©cision de transfert, le risque liĂ© au refoulement du demandeur vers son pays d’origine. Ces juridictions ont donc saisi la Cour de justice pour obtenir des Ă©claircissements.

La Cour juge que la remise de la brochure commune et la tenue d’un entretien individuel s’imposent tant dans le cadre d’une premiĂšre demande d’asile que dans le cadre d’une demande subsĂ©quente. Le demandeur est ainsi mis en mesure de communiquer aux autoritĂ©s du second État membre d’éventuelles informations de nature Ă  Ă©viter son transfert et Ă  justifier que ce dernier État membre devienne responsable de l’examen de sa demande d’asile. Une violation de ces obligations peut, sous certaines conditions, justifier l’annulation de la dĂ©cision de transfert.

En revanche, le juge du second État membre ne peut examiner si le demandeur risque, aprĂšs le transfert vers le premier État membre, d’ĂȘtre refoulĂ© vers son pays d’origine. Il ne peut en ĂȘtre autrement que si ce juge constate des dĂ©faillances systĂ©miques dans la procĂ©dure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans le premier État membre. Des divergences d’opinion entre les États membres en ce qui concerne l’interprĂ©tation des conditions de la protection internationale n’établissent pas l’existence de dĂ©faillances systĂ©miques. Chaque État membre doit considĂ©rer, sauf circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’Union et particuliĂšrement les droits fondamentaux reconnus par ce droit. 

CommuniquĂ© de presse de la CJUE / ArrĂȘt C-228/21 du 30 novembre 2023 de la CJUE

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