Fdesouche

12/12/2022

Tribunal administratif de Paris 7 décembre 2022 n° 2223891

[…]

1. M. A, de nationalité algérienne, est arrivé en France, accompagnant ses parents, en 1982 alors qu’il était âgé de cinq ans. Il réside depuis cette date de façon habituelle et continue, muni d’un certificat de résidence délivré sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans une commune du département du Nord de la France et y a fondé un foyer avec une ressortissante française, à laquelle il n’est pas uni par le mariage civil, et de laquelle il a eu six enfants, de nationalité française, dont cinq, nés entre 2007 et 2018, sont mineurs. […]. M. A a créé en juin 2014 une association cultuelle, dont il a été le président, à l’origine de la fondation et de l’ouverture en avril 2015 d’une mosquée située sur le territoire de la commune d’Hautmont (Nord) et dénommée ” As- Sunnah “. Par un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France, préfet du Nord, du 13 décembre 2018, cette mosquée a été fermée aux motifs que les propos tenus dans ce lieu de culte, la diffusion d’idées et les activités qui y étaient menées pouvaient être regardés comme provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination dans le but de provoquer à la commissions d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. Par ailleurs, M. A a été condamné le 21 octobre 2021 et le 14 janvier 2022, en répression, respectivement, d’actes de menace de mort et d’actes de violence avec usage ou menace d’une arme, à des peines d’emprisonnement de trois mois avec sursis probatoire de dix-huit mois et de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans. Par un arrêté du 26 octobre 2022, pris après un avis favorable de la commission, mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a décidé l’expulsion du territoire français de M. A, qui demande la suspension de l’exécution de cet acte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

[…]

4. Pour décider l’expulsion de M. A du territoire français, l’auteur de l’acte contesté a retenu, notamment, les motifs qu’au sein de la mosquée ” As-Sunnah “, était professé un islam salafiste wahhabite, que ce lieu de culte était connu pour ses relations avec une mosquée en Belgique et deux autres fondées dans le département du Nord et avait ” attiré l’attention des autorités ” administratives ” en raison du contenu des prêches s’y tenant, marqués par des propos légitimant le jihad armé et appelant à la violence, à la haine, à la discrimination et à la commission d’actes de terrorisme ” et qu’en outre ” son imam principal et des conférenciers invités à s’y exprimer, y prononçaient régulièrement des discours incitant à la haine envers les fidèles d’autres religions [que la religion musulmane ], légitimant la violence envers les non musulmans et prônant le rejet des valeurs de la République française “. Il a estimé qu’en sa qualité, notamment, de responsable de la mosquée ” As-Sunnah ” M. A, qui était nécessairement averti de la nature des prêches et propos tenus dans ce lieu de culte, n’en avais jamais condamné la teneur.

5. Il résulte de l’instruction, en particulier d’une note rédigée par les services de renseignement le 26 juillet 2018, que les prêches de l’imam principal de la mosquée “As-Sunnah”opposent les musulmans au reste du monde et appellent à repousser les autres formes de croyance “, selon les termes de cette note. Il y est rapporté que cet imam, lors d’un prêche tenu le 3 novembre 2017, évoquait ” les mécréants [qui] auront droit le jour du jugement dernier à un lit de feu “,et le 22 décembre suivant que ” les juifs et les chrétiens sont des mécréants parce qu’ils croient en la divinité de Jésus ” et affirmait que ” le fait de souhaiter de bonnes fêtes, de participer ou de répondre positivement à une invitation festive est un pêcher particulièrement grave ” ou encore ” qu’il était moins grave de boire de l’alcool, de tuer ou de forniquer que de souhaiter de bonnes fêtes “. Ce même imam à propos des polythéistes, déclarait le 5 janvier 2018 qu'” il faut les détester et les combattre ” et, par ailleurs, que ” le bon musulman ne doit en aucun cas se faire soigner chez un praticien ” français, juif ou américain ” mais doit consulter impérativement chez un frère ” et qu'” il ne faut aucunement porter secours à un juif ou un français “. Enfin, le 23 mars 2018, ce même imam appelait à ” un retour vers l’orthodoxie religieuse ancestrale car les musulmans d’aujourd’hui ont été pervertis par les autres religions “. Cette note rapporte, en outre, qu’avaient été invités à la mosquée “As-Sunnah” des conférenciers tenant des propos particulièrement virulents, notamment, le 24 mars 2018, en présence du requérant, journée au cours de laquelle avait été professé que ” Il n’y a pas besoin de fréquenter l’école pour apprendre ” “ Il faut rejeter les innovations “, ” Tout ce qui n’est pas un savoir de la voie salafiste n’est pas un savoir “. Le même jour, un autre conférencier, ancien imam d’une salle de prière d’un foyer pour travailleurs, fermée le 25 novembre 2015, affirmait ” Le non-croyant fera partie du groupe des déviants “, “ Ceux qui suivent d’autres religions sont donc des perdus “. Enfin, il ressort de cette même note, que la mosquée ” As-Sunnah ” disposait d’une bibliothèque proposant aux fidèles la lecture d’ouvrages écrits par des doctrinaires salafistes, notamment un ancien grand mufti auteur de fatwas particulièrement virulentes et un ancien professeur de théologie, ou des ouvrages contenant des appels au ” jihad défensif [présenté comme] () une obligation individuelle “ quand un des autres ouvrages appelle au ” jihad armé ” dans un chapitre intitulé ” le mérite de la guerre sainte ” et d’autres encore, d’une part, incitent à la discrimination ou à la haine, voire la violence envers les chrétiens et les juifs, selon les termes de la note, d’autre part, affirment l’autorité de l’homme sur la femme, justifient les violences physiques faites à celles-ci, toujours selon les termes mêmes retenus par l’auteur de la note. Il apparait ainsi, comme il est exposé dans la conclusion de cette note, que la mosquée fondée et gérée par l’association dont le requérant était le président, a constitué un instrument de diffusion et de promotion d’une vision rigoriste de la religion musulmane, fondée essentiellement sur la menace du châtiment et l’impossibilité de la coexistence entre musulmans et fidèles d’autre religions, voire entre différents types de culte de la religion musulmane elle-même. Eu égard aux propos tenus au sein de ce lieu de culte et des idées qui y ont été promues, il y a été proposée une pratique religieuse excluant toute remise en cause de la parole des théologiens diffusée et incitant à la rupture avec des principes de la République tels la laïcité, la coexistence pacifique entre fidèles, et le prince d’égalité entre les femmes et les hommes.

6. L’action, menée au sein de la mosquée ” As-Sunnah “, à destination d’une partie de la communauté musulmane du territoire allant au-delà de la commune d’Hautmont, compte tenu de l’influence des animateurs de ce lieu de culte, s’étendant à l’ensemble de la vie locale, ainsi qu’il est encore relevé par les notes des services de renseignements produites à l’instance, a été de nature à nourrir une idéologie religieuse salafiste appelant à la rupture avec les principes de la République, comme il a été dit au point précédent. M. A ne conteste pas sérieusement avoir eu connaissance de la teneur des propos tenus au sein de la mosquée administrée par l’association dont il était le président, ni de la qualité de leurs auteurs, en soutenant qu’il était seulement chargé de l’administration de ce lieu de culte. Il ne conteste pas davantage par ses écritures non plus qu’il ne l’a fait expressément à l’audience avoir déclaré en présence de membres de l’administration de l’éducation nationale, ainsi que le précise une note intitulée ” Demande d’expulsion () “, rédigée également, par les services de renseignements, ” ne pas être en phase avec les valeurs véhiculées par l’école républicaine “. S’il ne ressort pas de la note du 26 juillet 2018, non plus que de la note postérieure datée du 6 novembre 2018, des éléments permettant de caractériser des propos tenus au sein de la mosquée ” As-Sunnah ” appelant expressément ” à la violence () et à la commission d’actes de terrorisme “, contrairement aux termes des motifs de la décision d’expulsion contestée, il ressort de ces notes des éléments précis qui caractérisent, en revanche, des propos tendant de façon systématique à inciter leurs destinataires à ignorer certaines règles de droit positif et à leur privilégier les règles de la morale religieuse professée, à rejeter les règles de certaines institutions républicaines, en particulier l’école et à encourager des comportements de rejet de toute personne n’adhérant pas à la mouvance salafiste de la religion musulmane. M. A, qui, aux termes des notes des services de renseignements, a continué d’exercer une influence religieuse au sein d’une partie de la communauté musulmane du bassin de la Sambre, en étant notamment consulté sur les litiges ou les questions matrimoniales, n’apporte pas d’éléments laissant seulement présumer sa distanciation de l’idéologie développée au sein de la mosquée ” As-Sunnah ” jusqu’à sa fermeture.

7. Il résulte, en outre de l’instruction, que M. A a commis le 22 juin 2021 une première infraction délictuelle ayant reçu la qualification de ” menace de mort réitéré “, proférée à l’encontre du père de sa compagne, infraction en répression de laquelle il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire d’une durée de dix-huit mois en vertu d’un jugement d’homologation du 21 octobre 2021 de la proposition de peine formée par le procureur de la République au vu de la reconnaissance préalable des faits par le prévenu. Le 14 janvier 2022, en répression d’actes de violence avec usage ou menace d’une arme commis le 6 septembre 2021, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement de dix -huit mois dont dix mois avec sursis probatoire de deux ans. Ainsi, il apparait que le requérant, nonobstant sa capacité à mener habituellement une vie sociale pour laquelle il est apprécié de très nombreuses personnes de son environnement quotidien qui lui ont d’ailleurs accordé un témoignage favorable, dans certaines circonstances, manifeste son agressivité au prix de troubles à l’ordre public d’une gravité certaine.

8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et au point précédent, en l’état de l’instruction, eu égard à la gravité des faits reprochés à M. A et aux exigences de l’ordre public, les moyens tirés de ce que le ministre de l’intérieur et de l’Outre-mer aurait méconnu les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Pour les mêmes motifs, compte tenu de la réalité de la menace que représente le comportement de M. A pour les intérêts fondamentaux de l’Etat et nonobstant sa situation personnelle et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sont pas davantage propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Dalloz

En lien :


13/12/2018

Hautmont (59) : le préfet du Nord décide de fermer une salle de prière musulmane “provoquant à la haine”

Près de deux mois après la fermeture du centre Zahra à Grande-Synthe, le préfet du Nord décide jeudi de fermer un autre lieu de culte musulman du département “pour prévenir la commission d’actes de terrorisme“. Il s’agit de la salle de prière As-Sunnah à Hautmont, près de Maubeuge. La fermeture devra être effective avant ce samedi 15 décembre à 14h30 et durera au minimum six mois.

La surveillance durait depuis plus d’un an

“_Les idées qui y sont diffusées et les activités qui s’y déroulent provoquent à la haine et font l’_apologie d’actes de terrorisme” écrit le préfet du Nord dans un communiqué. L’imam de ce lieu de culte serait particulièrement visé. “Les prêches provoquent à la violence envers les non-croyants” écrit encore Michel Lalande.

Cette salle de prière As-Sunnah était très fréquentée puisqu’elle accueillait parfois jusqu’à 200 personnes alors que le local avait une capacité n’excédant pas les 100 visiteurs.

Fdesouche sur les réseaux sociaux